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QUESTIONS FREQUENTES


 

• Quelles sont les obligations du salarié pour prétendre au complément de salaire versé par l’employeur ?

Il doit tout d’abord justifier dans les 48 heures de l'incapacité de travail résultant de la maladie ou de l’accident (L. no78-49, 19 janv. 1978, JO du 20 janv.), être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de l'Union européenne (Cass. soc., 6 mars 1986, no 83-41.805, SA Méridionale des travaux c/ Ali Aziz), être pris en charge par la Sécurité sociale et remplit les conditions d’ancienneté.


• Quelle ancienneté est requise pour bénéficier de l’indemnisation pendant les arrêts de travail ?

3 ans minimum en vertu de la loi de mensualisation du 19 janvier 1978 (L. no 78-49, 19 janv. 1978, JO du 20 janv.) ; mais les conventions collectives abaissent généralement le seuil.


• A partir de quelle durée d’arrêt débute l’indemnisation du salarié ?

Le versement des IJ par la Sécurité sociale et le maintien du salaire par l'employeur commencent, lors de chaque arrêt de travail, à l’issue d’un délai de carence variable selon la convention collective.


• Pendant combien de temps le salarié est-il indemnisé ?

La durée d'indemnisation du salarié pendant son arrêt de travail varie suivant l'ancienneté du salarié et suivant la durée de l'absence. Se reporter aux conventions collectives pour les détails.


• Quelle rémunération est versée au salarié pendant l’arrêt ?

La garantie de rémunération due par l'employeur est généralement de 90 % du salaire, déduction faite des indemnités journalières que l'intéressé perçoit de la Sécurité sociale.


• Quels sont les fondements juridiques de la contre visite médicale à la demande de l’employeur ?

La loi du 19 janvier 1978 généralisant l'accord national précise que les formes et conditions de la contre-visite seront déterminées par décret. Le Conseil constitutionnel saisi a reconnu cette disposition conforme à la Constitution (Décision du 18 janv. 1978 ; JO, 19 janv.). Le décret d'application prévu n'a à ce jour jamais été publié. Selon le ministre des Affaires sociales, « il apparaît actuellement que la voie réglementaire n'est pas indispensable pour organiser cette contre-visite. La jurisprudence apporte déjà des garanties aux salariés en leur permettant, s'ils contestent les conclusions de la contre-visite patronale, de demander une expertise médicale par voie judiciaire » (Rép. min. no23560, JOAN Q. 13 juin 1983, p.2602).Matériel médical

La Cour de cassation a jugé que l'absence de décret ne pouvait pas entraver l'application de la contre-visite prévue par la loi sur la mensualisation. Les conditions d'application de la contre-visite médicale ont donc été précisées par la jurisprudence qui s'est prononcée aussi bien sur les contre-visites prévues par les conventions collectives que sur celle prévue par la loi sur la mensualisation.


• Comment se déroule la contre-visite ?

L’employeur communique l'adresse du salarié au médecin contrôleur ; cette communication ne porte pas atteinte à l'intimité de la vie privée du salarié (Cass. soc., 2 juin 1981, no80-10.935, SA des automobiles Citroën c/ Petiot ; Bull. civ. V, no480). Il n'a pas à prévenir le salarié de la contre-visite (Cass. soc. 4 déc. 1986, no 85-43.357, Sté de Transports Rapides Automobiles c/ Costa de Frias). L'employeur est libre de faire pratiquer la contre-visite par le médecin de son choix et le salarié ne peut substituer aucune autre mesure de son choix, telle une visite par un médecin expert (Cass. soc., 2 juill. 1980, no79-40.263, Sté des établissements Saxby c/ Demoncheaux, Bull. civ. V, no 587).


• Quelles sont les conséquences de la contre-visite ?

Si le médecin contrôleur valide l’arrêt de travail, le salarié continue de percevoir le complément de salaire.
Si le médecin estime que l’arrêt n’est plus justifié ou en l’absence du salarié du lieu de la visite, l’employeur peut suspendre immédiatement le versement du complément (sans effet rétroactif : l’employeur ne peut priver le salarié du complément de salaire pour la période antérieure à la date de la visite : Cass. soc., 15 oct. 1987, no 85-40.555, Quoinon c/ SA d'exploitation des établissements Charles Erba, Bull. civ. V, no572 ; Soc., 9 juin 1993, no90-42.701, SFCN c/ Dos Santos). Le médecin peut également réduire la durée de l’arrêt de travail ; l’employeur arrêtera alors de verser le complément à compter de la nouvelle date fixée pour la fin de l’arrêt en cours.

Le salarié doit aviser son employeur de son lieu de repos pendant l'arrêt de travail situé hors de sa résidence habituelle. Il doit également aviser son employeur qu'il est autorisé par son médecin traitant à se rendre à la montagne pour y passer sa convalescence.
En s'abstenant de le faire, il ne permet pas le contrôle de son état de santé. L'employeur n'est donc pas tenu de lui verser une indemnisation complémentaire.

Le salarié ne peut refuser de se soumettre à la contre visite sans commettre un manquement à son obligation, ce qui le prive du bénéfice des indemnités (Cass. soc., 3 mai 1979, no 77-41.312, Compagnie continentale d'équipements électroniques c/ Manceau ; Bull. civ. V, no 381 ; Soc., 17 avr. 1980, no78-41.878, SA Hutchinson-Mapa c/ Frikha ; Bull. civ. V, no313 ; Soc., 17 févr. 1982, no80-40.303, Sté des automobiles Peugeot c/ Brouillard et a. ; Bull. civ. V, no100 ; Soc., 17 déc. 1986, no84-43.458, SA Carrefour c/ Lequesne ; Bull. civ. V, no 604). De même s’il est absent de son domicile (hors sorties exceptionnellement autorisées), il n'a pu se soumettre à la contre-visite (Cass. soc., 28 avr. 1981, no79-41.806, SA Peignen c/ Benarab ; Bull. civ. V, no344 ; Soc., 25 mars 1982, no80-40.588, SA la Fonderie Grenobloise c/ Begag, Bull. civ. V, no226 ; Soc., 27 avr. 1983, no81-40.387, SA blanchisserie du grand Châtelet c/ Sitbon, Bull. civ. V, no209).


• Un salarié en arrêt de travail peut-il être licencié ?

Les clauses des conventions collectives qui garantissent le maintien du salaire pendant une certaine durée de maladie n'interdisent pas pour autant le licenciement du salarié malade (Cass. soc., 31 mars 1981, no80-40.624, Société Services et transports c/ Daniel ; Bull. civ. V, no 241 Cass. soc., 3 juin 1982, no 80-40.876, Duchemin c/ Salon et a : Bull. civ. V, no 362) à moins d’être assorties d’une garantie d’emploi. De ce fait, le licenciement pour absentéisme dû à la maladie et perturbant l'entreprise reste possible pendant une des absences pour maladie, et ce, même si le salarié n'a pas épuisé pour l'année en cours la période de garantie de ressources (Cass. soc., 4 juin 1982, no80-40.126, Garcia c/ SA Fairchild, Bull. civ. V, no374 ; Soc., 7 juill. 1982, no80-40.630, Boumati c/ Sté Spiram, Bull. civ. V, no467). En tout état de cause, un employeur ne peut utiliser le résultat de la contre-visite comme motif de licenciement (Cass. soc., 10 nov. 1998, no 96-42.969, Duchauffour c/ Sté MTOP : Bull. civ. V, no486).


• L’employeur doit-il prévenir le salarié qu’il déclenche un contrôle ?

En principe non, car la loi de mensualisation donne un droit de contrôle médical auprès des salariés en arrêt de travail. Mais il est conseillé de vérifier si certaines dispositions relatives à l'organisation des contrôles sont inscrites dans la convention de branche professionnelle à laquelle est rattachée l’entreprise (auquel cas l’employeur est tenus de respecter ces règles).

 

• L’employeur doit-il prévenir la CPAM qu’il déclenche un contrôle ?

Non ; c’est au médecin qu’il incombe de transmettre une copie de ses conclusions au médecin conseil de la CPAM (article 42 de la Loi de financement de la Sécurité Sociale du 18/12/2003 et Circulaire CNAM CIR-111/2004 du 21 septembre 2004), en fonction du résultat de contrôle (aptitude, absence au domicile, non présentation au cabinet, refus).

 

 
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